Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
164.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental ou en un autre matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental. Une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.
164.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental ou en un autre matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental. Une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.